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Nouvelles règles à partir du 1er janvier 2025

Les nouvelles règles de TVA applicables à compter du 1er janvier 2025 L’article 83, I-5° à 8° de la loi de finances pour 2024 adapte les règles applicables en matière de taux et de régime d’imposition aux opérations portant sur les œuvres d’art, objets de collection ou d’antiquité afin de prendre en compte les dispositions de la directive TVA (modifiée par la directive UE/2022/542 du 5 avril 2022)

1° Toutes les livraisons d’œuvre d’art, d’objet d’antiquité ou de biens de collection seront soumises au taux réduit de 5,5%.

  • Il s’agit donc des importations d’œuvres d’art,
  • Des acquisitions intracommunautaires d’œuvres d’art,
  • Vente par l’auteur de l’œuvre,
  • Les livraisons d’œuvres d’art effectuées à titre occasionnel par des assujettis utilisateurs (jusqu’au 31 décembre 2024 c’est 10%),
  • Les ventes par les assujettis revendeurs : galeristes, marchands, maison de vente.

Le taux réduit s’appliquera donc à toutes les livraisons d’œuvres d’art objet de collection ou d’antiquité, lorsqu’elles sont réalisées par des marchands (galeries, maisons de vente, marchands) sauf si celles-ci choisissent d’être imposées sur la marge (article 297 A du CGI).

Le régime de la marge (article 297 A du CGI) s’applique en principe de plein droit lorsque ces objets ont été achetés auprès d’un non-redevable (artiste bénéficiant de la franchise) ou d’un autre assujetti-revendeur qui a lui-même appliqué le régime de la marge seront en principe taxées au taux normal.

Dans ces conditions, si l’assujetti revendeur, veut maintenir son régime de la marge, (article 297 A du CGI) il appliquera une TVA au taux de 20 % sur sa marge.

Mais si l’assujetti-revendeur décide de se placer sous le régime général de la TVA (taxation sur le prix total) qui lui est ouverte, opération par opération, par l’article 297 C du CGI le taux de 5,5 % pourra être appliqué lors de la revente du bien.

2° Suppression du régime de la marge (article 297 B du CG)

En revanche l’option pour le régime de la marge (article 297 B) ne pourra plus s’appliquer pour la revente d’objets acquis ou importés à taux réduit. C’est obligatoirement le régime général qui s’appliquera.

3° Disparition de la marge forfaitaire de 30 %

Pour les livraisons d’œuvres d’art, le III de l’article 297 A du CGI prévoit actuellement que la base d’imposition retenue lors de la revente d’œuvres d’art peut être constituée par une fraction égale à 30 % du prix de vente lorsqu’il n’est pas possible de déterminer avec précision le prix d’achat ou lorsque ce prix n’est pas significatif.

Ce régime dérogatoire de calcul forfaitaire de la marge, qui n’est pas prévu par la directive TVA, sera supprimé à compter du 1er janvier 2025.

Le calcul de la marge bénéficiaire applicable à l’ensemble des œuvres d’art devra donc désormais être effectué dans les conditions de droit commun lors de leur revente (sur les modalités de détermination du prix d’achat pour le calcul de la marge.

4° Entrée en vigueur

Le taux réduit prévu par le nouvel article 278-0 bis, I du CGI s’appliquera donc aux livraisons d’objets d’art, de collection ou d’antiquité soumises à la TVA effectuées à compter du 1er janvier 2025.

La revente des objets acquis ou importés à un taux réduit ne devrait plus pouvoir s’effectuer sous le régime de la marge lorsqu’elle interviendra à compter de cette date, y compris pour les biens acquis ou importés au taux réduit (ou intermédiaire) avant cette date.

Des précisions de l’administration seraient toutefois bienvenues en ce qui concerne le sort des options pour le régime de la marge en cours au 1er janvier 2025 (l’option étant exercée pour deux ans).