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Le magazine de référence du marché de l’art

Le saviez-vous ?

Le donataire, l’héritier ou le légataire d’une œuvre d’art, de livres, d’objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique est exonéré des droits de mutation et des taxes annexes afférents à la transmission de ces biens (article 1131 du Code général des impôts).

Il doit en faire don à l’État dans le délai prévu pour l’enregistrement de l’acte constatant la donation ou de la déclaration de la succession.

L’exonération est subordonnée à un agrément préalable et après avis d’une commission.

PREMIERE ETAPE : FAIRE UNE OFFRE

Pour bénéficier de l’exonération des droits et taxes dont il est redevable sur les biens recueillis par voie de donation ou de succession, l’héritier, le donataire ou le légataire doit déposer, au service des impôts des entreprises ou au pôle enregistrement compétent pour enregistrer l’acte constatant la donation ou la déclaration de la succession, une offre qui précise le ou les biens offerts ainsi que, le cas échéant, les conditions auxquelles elle est soumise.

  • Le redevable des droits peut, en effet demander que le bien faisant l’objet de sa libéralité soit affecté par l’Etat à un musée départemental ou communal.
  • Il peut aussi prévoir qu’il conservera la jouissance du bien donné sa vie durant et que cette réserve de jouissance bénéficiera après sa mort à son conjoint

L’ offre est formulée conformément au modèle fourni par l’administration. 

Elle est produite en quatre exemplaires et est accompagnée de deux photographies de chaque objet proposé à l’État.

L’offre doit être présentée dans les délais ci-après :

  • un mois à compter de la date de l’acte de donation  ;
  • six mois à compter du jour du décès lorsque celui dont l’héritier, le donataire ou le légataire recueille la succession est décédé en France métropolitaine, 
  • un an dans tous les autres cas.

 

 

DEUXIEME ETAPE : obtenir un agrement

Quelles sont les étapes ?

  • Analyse du dossier sur la forme

La demande est reçue par le comptable de la direction des finances publiques  qui examine le dossier d’un point de vue formel.

Il transmet les quatre exemplaires de l’offre au directeur départemental ou régional des finances publiques dont il dépend qui en adresse  un à la Direction générale (service juridique de la fiscalité, bureau des agréments et rescrits) avec une photographie de chaque objet offert. 

Les trois autres exemplaires et la deuxième photographie des objets proposés sont adressés au directeur régional ou départemental des finances publiques.

Le directeur régional ou départemental procède à toutes vérifications en ce qui concerne la sincérité des indications fournies par le demandeur et la recevabilité de la demande.

Il s’assure, en outre, que la situation fiscale de l’intéressé est régulière. 

  • Avis de la commission consultative sur l’intérêt artistique ou historique et la valeur du bien offert

Le directeur régional ou départemental des finances publiques adresse, avec son avis, les trois exemplaires de l’offre et les photographies à la Direction générale (service juridique, bureau des agréments et rescrits), qui en fait parvenir un au secrétariat de la commission interministérielle.

Cette commission comprend :

–  un représentant du premier ministre, président ;

–  deux représentants du ministre de l’économie et des finances ;

–  deux représentants du ministre chargé de la culture.

Cette commission recueille l’avis du ministre intéressé par l’affectation éventuelle des biens qui font l’objet de l’offre de donation.

Ce ministre peut désigner un représentant pour participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission relatifs à cette offre.

La commission consulte également le ou les organismes compétents, selon le cas, en matière d’acquisition d’œuvres d’art, de livres, d’objets de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique.

La commission  émet un avis tant sur l’intérêt artistique ou historique que sur la valeur des biens offerts.

  • Décision ministérielle

Au vu de l’avis de la commission, le ministre compétent propose au ministre de l’économie et des finances l’octroi ou le refus de l’agrément.

Le pouvoir de décision appartient au ministre de l’économie et des finances.

Cette décision fixe éventuellement les conditions auxquelles l’agrément est subordonné et arrête, le cas échéant, les mesures propres à assurer la conservation et la surveillance des biens donnés à l’État.

  • Notification de la décision

En cas d’octroi de l’agrément, la Direction générale (service juridique de la fiscalité, bureau des agréments et rescrits) du contentieux notifie la décision d’agrément au donateur, par pli recommandé avec demande d’avis de réception 

Une copie de la décision d’agrément et un exemplaire de l’offre sont envoyés au directeur régional ou départemental des finances publiques, qui les transmet au service compétent qui a reçu l’offre.

La décision de refus d’agrément est notifiée aux demandeurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; une copie de cette lettre, annotée de la date de l’accusé de réception du demandeur, est adressée au directeur régional ou départemental des finances publiques qui la transmet au comptable qui a reçu l’offre.

Et si l'agrément n'est pas accordé ?

En principe, les droits de mutation à titre gratuit sont payés avant l’enregistrement de l’acte.

Mais les droits afférents aux  biens offerts ne sont exigibles (et sans intérêts de retard) que dans le délai d’un mois à compter :

  • de la date d’expiration du délai imparti au donateur pour donner son acceptation, dans le cas d’une décision d’agrément conditionnelle ;
  • de la date de réception de la décision de refus d’agrément ;
  • du retrait de l’offre de donation lorsqu’aucune décision n’est intervenue dans le délai d’un an suivant son dépôt.

À défaut de règlement à l’échéance, la créance du Trésor est prise en charge et authentifiée par l’émission simultanée d’un avis de mise en recouvrement.

L’exonération conditionnelle des droits prévue par l’article 1131 du CGI ne peut avoir pour effet de suspendre l’accomplissement de la formalité de l’enregistrement.

Dans ces conditions, la mention d’exécution de celle-ci doit comporter soit la formule « gratis », soit l’indication du montant des droits afférents aux biens qui ne font pas l’objet de l’offre de donation (dans le cas où il y’a d’autres biens transmis que des biens éligibles à l’exonération).

 

Pour en savoir plus sur la DAtion en paiement

Il ne faut pas confondre, le don d’oeuvres d’art à l’Etat pour bénéficier de l’exonération des droits de mutation à titre gratuit sur la valeur des biens données, et la dation en paiement qui est une modalité du paiement de certains impôts.

Cliquez sur le lien ci-dessous pour en savoir plus sur la dation en paiement

Ophelie DANTIL et oeuvre de Daumier